Contrat hors établissement : la nullité pour défaut d’information sur le droit de rétractation

Le 19 février 2026, la Cour d’appel de Douai a rendu une décision significative (CA Douai, 2e ch., 19 février 2026, N° RG 24/02165) en matière de droit de la consommation appliqué aux professionnels.
En infirmant un jugement de première instance, la Cour a prononcé la nullité d’un contrat de prestation de services, rappelant avec force que l’obligation d’information sur le droit de rétractation est sanctionnée sévèrement et que la charge de la preuve pèse sur le vendeur.

Contexte factuel et procédural

En l’espèce, un entrepreneur individuel avait souscrit un contrat de création de site internet et de location de solution logicielle auprès d’une société spécialisée. Le contrat, signé le 20 mai 2021 « hors établissement », prévoyait un engagement sur 48 mois. L’entrepreneur, estimant s’être engagé pour une durée d’un an seulement et invoquant diverses irrégularités, a assigné le prestataire de services en nullité du contrat.
Le tribunal de commerce de Valenciennes l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes. L’entrepreneur a donc interjeté appel.

La problématique juridique : charge de la preuve et sanction du défaut d’information

L’enjeu principal devant la Cour d’appel portait sur deux points essentiels :

  1. L’exercice effectif du droit de rétractation par le client.
  2. À défaut, la validité du contrat au regard des obligations d’information précontractuelle du professionnel, notamment la remise d’un formulaire de rétractation.

L’analyse de la Cour d’appel : une solution protectrice pour le client professionnel

La Cour a développé un raisonnement en deux temps, riche d’enseignements.

1. Sur l’exercice du droit de rétractation : une preuve non rapportée par le client

La Cour confirme d’abord la position des premiers juges sur un point : le client, qui prétendait avoir envoyé un courrier de rétractation, n’en rapportait pas la preuve. En application de l’article 1353 du Code civil et d’une jurisprudence constante, il appartient à celui qui se prévaut de l’exercice d’un droit d’en justifier. Faute de copie du courrier ou de preuve d’envoi, cet argument est écarté.

2. Sur le manquement du vendeur à son obligation d’information : la nullité du contrat

C’est sur ce second point que la Cour d’appel infirme le jugement et donne raison à l’appelant. La Cour rappelle que le vendeur professionnel a l’obligation, pour tout contrat conclu hors établissement, de fournir un formulaire type de rétractation, conformément aux articles L. 221-9 et L. 221-5 du Code de la consommation.

Le point crucial de l’arrêt réside dans l’analyse de la charge de la preuve. Le prestataire se prévalait d’une clause insérée au contrat, signée par le client, par laquelle ce dernier « reconnaît avoir reçu un formulaire de rétractation ».

La Cour d’appel balaye cet argument en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation transposable en la matière (faisant référence à Cass. 1re Civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 en matière de crédit à la consommation) :

Une telle clause de reconnaissance ne constitue qu’un simple indice et ne suffit pas à renverser la charge de la preuve. Il incombe au professionnel de corroborer cet indice par des éléments de preuve pertinents pour établir qu’il a effectivement rempli son obligation.

Or, en l’espèce, la Cour constate que :

  • Les mentions relatives au droit de rétractation étaient écrites en caractères minuscules, ne permettant pas d’attirer l’attention du cocontractant.
  • Le renvoi à un formulaire disponible sur un site internet est jugé insuffisant, le vendeur ne prouvant ni la conformité de ce formulaire en ligne, ni que le contrat était bien « accompagné » du formulaire comme l’exige la loi.

La Cour conclut donc que le prestataire a manqué à son obligation d’information. Si le client ne pouvait plus se prévaloir du délai de rétractation prolongé (son action étant tardive), il restait en revanche fondé à demander la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, qui sanctionne expressément le non-respect de l’article L. 221-9.

Les conséquences : restitutions réciproques à l’avantage du client

La nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et des restitutions réciproques :

  • Le prestataire est condamné à restituer l’intégralité des sommes perçues, soit 7 567 euros.
  • Le client doit, en théorie, restituer la prestation reçue. La Cour évalue la valeur des prestations de maintenance réellement justifiées par le vendeur à la somme modique de 180 euros.
  • Fait notable, la Cour relève que le prestataire n’a pas formellement demandé dans ses conclusions la restitution du site internet créé. La Cour, ne pouvant statuer ultra petita (au-delà des demandes), n’ordonne donc pas cette restitution.

Au final, l’opération se solde par une condamnation du prestataire à verser près de 7 387 euros à son ancien client, en plus d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Portée de la décision

Cet arrêt constitue un rappel salutaire pour les professionnels commercialisant leurs services auprès d’autres professionnels de petite taille (moins de 6 salariés, objet du contrat hors du champ de l’activité principale). La protection issue du droit de la consommation est appliquée avec rigueur.

La décision souligne surtout que les clauses types par lesquelles un client reconnaîtrait avoir reçu l’information légale sont de faible portée si le professionnel ne peut produire d’autres éléments concrets prouvant l’exécution effective de son obligation. La simple signature au bas d’un contrat dense et peu lisible ne vaut pas renonciation à un droit fondamental.

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