Succession : attribution préférentielle du logement — Guide pratique (conditions, procédure)
Vous souhaitez conserver le logement du défunt lors du partage de la succession ? Le mécanisme de la succession attribution préférentielle logement permet, dans certains cas, de faire placer ce bien dans votre lot, avec versement éventuel d’une soulte. Ce guide pratique explique qui peut en bénéficier, selon quelles conditions et comment procéder devant le notaire ou le juge, en s’appuyant sur les articles 831 à 834 du Code civil, la fiche Service-Public sur le partage des biens et plusieurs décisions de la Cour de cassation.

À retenir en 30 secondes
- L’attribution préférentielle est une modalité du partage successoral permettant d’attribuer un bien déterminé (souvent le logement) à un héritier ou au conjoint survivant, avec soulte éventuelle (articles 831 à 834 du Code civil).
- Le conjoint survivant et tout héritier copropriétaire peuvent demander l’attribution préférentielle, notamment si le bien servait effectivement d’habitation au moment du décès (Code civil; Cass. 1re civ., 10 mars 1993).
- L’attribution ne confère la propriété qu’à l’issue du partage : la décision qui l’accorde organise la composition du lot et peut appeler une évaluation à la date la plus proche du partage (Cass. 1re civ., 24 janv. 1990).
- En cas de désaccord, le juge statue en tenant compte des intérêts en présence et de la divisibilité du bien; l’attribution peut s’étendre aux locaux indissociables (Cass. 3e civ., 22 mars 2018).
Résumé rapide — réponse immédiate
En bref : qui peut demander et quel résultat attendre
L’attribution préférentielle est un mécanisme de partage successoral par lequel le logement du défunt (ou un autre bien) est placé dans le lot d’un héritier ou du conjoint survivant, avec versement d’une soulte si nécessaire. Ce mécanisme est encadré par les articles 831 à 834 du Code civil. Le conjoint survivant et tout héritier copropriétaire peuvent la solliciter. En pratique, lorsque les conditions sont réunies (notamment l’usage effectif comme habitation au moment du décès dans les situations prévues par la loi), la demande peut aboutir à une attribution amiable chez le notaire ou, en cas de désaccord, être tranchée par le juge. La Cour de cassation a rappelé que l’attribution préférentielle n’est qu’une modalité du partage et n’emporte pas, à elle seule, transfert immédiat de propriété (Cass. 1re civ., 24 janv. 1990).
Qu’est‑ce que l’attribution préférentielle du logement ?
Le Code civil prévoit que, lors du partage, certains biens peuvent être attribués préférentiellement à un héritier qui en fait la demande, à charge, le cas échéant, de verser une soulte pour compenser la valeur due aux autres copartageants (articles 831 à 834 du Code civil). L’attribution préférentielle vise, notamment, à favoriser la conservation d’un logement occupé par le conjoint survivant ou par un héritier, lorsque les conditions légales sont réunies.
Selon la Cour de cassation (24 janv. 1990), il s’agit d’une modalité d’organisation du partage : la décision qui l’accorde oblige à inclure le bien dans le lot du bénéficiaire, et la valeur à retenir peut nécessiter une évaluation à une date proche du partage si la décision précédente n’a pas fixé la jouissance divise.
Cas d’usage fréquents (conjoint, héritier occupant)
Deux configurations sont particulièrement fréquentes :
- Le conjoint survivant vivant dans le logement au jour du décès sollicite qu’il soit placé dans son lot, conformément aux possibilités ouvertes par les articles 831 à 834. La Cour de cassation (10 mars 1993) rappelle la portée de la demande lorsque le bien sert effectivement d’habitation et que la résidence existait au moment du décès.
- Un héritier copropriétaire qui occupait effectivement le bien peut, selon les hypothèses prévues par le Code civil, demander son attribution préférentielle au moment du partage (articles 831 à 834).
Qui peut en bénéficier ?
Le texte de référence est le Paragraphe 3 « Des attributions préférentielles » (articles 831 à 834) du Code civil. Il prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de certains biens lors du partage, sous réserve des conditions légales et, le cas échéant, du versement d’une soulte.
Le conjoint survivant : droits et situations pratiques
La jurisprudence admet que le conjoint survivant habitant le logement puisse solliciter l’attribution préférentielle lorsque ce dernier servait effectivement d’habitation au moment du décès, selon le cadre des articles 831 à 834 et la Cour de cassation (10 mars 1993). Cette demande s’examine dans la perspective du partage, de préférence en phase amiable chez le notaire, à défaut devant le juge du partage, avec prise en compte des intérêts de l’ensemble des héritiers et, le cas échéant, de la divisibilité du bien (voir aussi Cass. 3e civ., 22 mars 2018 sur l’examen des intérêts en présence et l’indissociabilité de certains locaux).
Conditions matérielles et procédurales à réunir
Les conditions découlent du cadre légal des articles 831 à 834 du Code civil et de l’appréciation judiciaire lorsque le désaccord persiste. Le principe est que l’attribution préférentielle intervient « par voie de partage » et peut être accordée sous réserve du paiement d’une soulte.
Occupation effective et lien au moment du décès
La demande d’attribution préférentielle tend à conserver au bénéficiaire un bien qui lui sert d’habitation au moment du décès, notamment pour le conjoint survivant, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (10 mars 1993). L’occupation effective et le caractère de résidence au jour du décès sont des éléments importants dans l’examen de la demande, sous le contrôle du juge en cas de litige.
Nature du bien (résidence principale, location, indivision)
Le cœur du mécanisme vise la résidence effectivement occupée au jour du décès. Toutefois, la question de l’emprise exacte de l’attribution sur des locaux annexes peut se poser. La Cour de cassation (3e civ., 22 mars 2018) a admis que l’attribution puisse s’étendre à des locaux qui, sans en être le complément nécessaire, ne sont pas dissociables, tout en rappelant la prise en compte des intérêts en présence et la question de la divisibilité du bien. En pratique, lorsque le logement fait partie d’un ensemble (maison avec dépendances, lot de copropriété incluant cave/parking, etc.), l’indissociabilité factuelle et juridique peut être discutée devant le notaire puis, le cas échéant, devant le juge.
Procédure pas à pas pour obtenir l’attribution préférentielle
La démarche s’inscrit dans le cadre du partage. Elle peut aboutir à un accord amiable ou nécessiter une décision judiciaire. Pour les repères pratiques sur le partage, vous pouvez consulter la fiche officielle Service-Public « Partage des biens de la succession », qui mentionne l’attribution préférentielle et renvoie aux articles 831 à 834.
Demande au notaire : quand et comment la formuler
Accord amiable entre héritiers et rédaction de l’acte d’attribution
Si les cohéritiers s’entendent, le notaire peut organiser l’attribution préférentielle dans le cadre du projet d’acte de partage. Le bien est alors placé dans le lot du bénéficiaire, avec, le cas échéant, une soulte pour rétablir l’égalité des lots conformément au principe posé par les articles 831 à 834 du Code civil. L’acte de partage précise la composition des lots, la valeur retenue et les modalités de règlement de la soulte.
En cas de désaccord : démarches amiables puis judiciaires
À défaut d’accord, le litige peut être porté devant le juge du partage, lequel apprécie les conditions de l’attribution préférentielle, les intérêts en présence et, si nécessaire, la divisibilité des biens concernés. La Cour de cassation (3e civ., 22 mars 2018) rappelle que l’attribution peut s’étendre à des locaux indissociables et que le juge doit apprécier l’ensemble des circonstances. La décision judiciaire qui accorde l’attribution organise la composition du lot, sans conférer par elle-même la propriété tant que le partage n’est pas effectif, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation (1re civ., 24 janv. 1990).
Évaluation du logement et conséquences patrimoniales
La valeur du logement attribué est déterminante pour l’équilibre du partage et le calcul éventuel d’une soulte. L’évaluation peut être discutée entre les parties et, en cas de désaccord, tranchée par le juge. La Cour de cassation (1re civ., 24 janv. 1990) a relevé que l’évaluation doit être faite à une date la plus proche du partage lorsqu’aucune date de jouissance divise n’a été fixée par une décision antérieure, ce qui peut justifier une nouvelle expertise de valeur.
Méthodes simples pour estimer la valeur à retenir
Sans préjuger des méthodes qui seront retenues par les parties ou le juge, la pratique notariale s’appuie souvent sur :
- des références de marché (transactions comparables récentes) ;
- des avis de valeur ou expertises immobilières ;
- l’état d’entretien du bien et ses caractéristiques juridiques (copropriété, servitudes, indivision).
Ces éléments restent indicatifs et doivent être confrontés au cadre du partage et, le cas échéant, à l’appréciation judiciaire. L’objectif est de retenir une valeur reflétant raisonnablement la réalité économique au moment pertinent pour le partage, conformément à l’esprit rappelé par la Cour de cassation (24 janv. 1990).
Compensation financière : calculs et exemples
Si la valeur du logement excède la part de l’héritier attributaire dans la masse partageable, une soulte peut être due pour respecter l’égalité des lots, comme le prévoit le dispositif des articles 831 à 834 du Code civil. À titre illustratif :
- Exemple 1 (succession simple) : Masse partageable nette estimée 600 000 €. Deux héritiers à parts égales (300 000 € chacun). Le logement vaut 380 000 € et l’héritier A obtient son attribution préférentielle. A supporte une soulte de 80 000 € envers B pour rétablir l’égalité.
- Exemple 2 (présence d’autres actifs) : Masse nette 900 000 €, trois héritiers à parts égales (300 000 € chacun). Le logement vaut 420 000 € et est attribué à l’héritier C. C recevra moins d’autres actifs, et une soulte peut rester due pour ajuster le partage selon les lots finalement composés.
La Cour de cassation (1re civ., 29 mai 2019) a également abordé, dans l’affaire jugée, les conditions liées à la renonciation à l’attribution préférentielle et à la soulte, en précisant les conséquences de la valeur du bien et les modalités d’exigibilité dans le contexte du partage. Ces enseignements s’apprécient au regard des circonstances propres à chaque dossier.
Conséquences fiscales et charges liées à l’attribution
L’attribution préférentielle organise la répartition des biens lors du partage.
Impact sur le partage et sur les droits de succession
Sur le plan civil, l’attribution préférentielle est une modalité de partage prévue par les articles 831 à 834 du Code civil. Elle peut conduire au versement d’une soulte pour respecter l’égalité entre cohéritiers. En matière de droits de succession, l’assiette et le calcul sont déterminés par les règles fiscales et civiles applicables à la succession et au partage.
Charges courantes, travaux et dettes rattachées au bien
Indépendamment des droits de succession, la répartition des charges courantes, des dépenses d’entretien ou des dettes liées au bien dépend du régime de l’indivision jusqu’au partage, puis des stipulations de l’acte de partage et, en cas de litige, des décisions judiciaires. L’attribution préférentielle pouvant être subordonnée à une soulte, la situation financière globale (charges supportées et compensation due) doit être appréhendée au moment où le partage est arrêté.
Risques, erreurs fréquentes et bonnes pratiques
Quelques écueils apparaissent fréquemment dans les dossiers d’attribution préférentielle :
Pièges à éviter (renonciation, dette du défunt, évaluation erronée)
- Renoncer trop tôt ou trop tard à l’attribution préférentielle sans apprécier la valeur réelle du bien. La Cour de cassation (1re civ., 29 mai 2019) a précisé, dans l’affaire examinée, les conditions dans lesquelles une renonciation peut intervenir en lien avec la valeur du bien et les conséquences sur la soulte.
- Sous-estimer l’importance d’une évaluation à une date pertinente pour le partage. Selon la Cour de cassation (1re civ., 24 janv. 1990), l’évaluation peut être réalisée à la date la plus proche du partage si aucune jouissance divise antérieure n’a été fixée, ce qui justifie parfois une nouvelle expertise.
- Omettre de traiter les locaux indissociables. La Cour de cassation (3e civ., 22 mars 2018) indique que l’attribution peut s’étendre à des locaux non dissociables, avec examen des intérêts en présence et de la divisibilité.
- Confondre les régimes juridiques applicables. La Cour de cassation (1re civ., 3 déc. 2014) rappelle que le juge doit appliquer les textes appropriés (notamment les articles 831 à 834 pour l’attribution préférentielle) sans transposer indûment des dispositions inapplicables au cas d’espèce.
Bonnes pratiques : anticiper la question de la soulte et échanger sur l’évaluation entre héritiers. En cas de difficulté, une saisine du juge du partage peut s’avérer nécessaire.
Ressources téléchargeables et appel à l’action
Pour structurer votre démarche :
- Parcourez la notice officielle Service-Public « Partage des biens de la succession » pour les repères procéduraux d’ensemble.
- Relisez le socle légal des articles 831 à 834 du Code civil sur l’attribution préférentielle.
- Évaluez les enjeux patrimoniaux en lien avec le partage global, la composition des lots et une éventuelle soulte.
- Consultez nos pages pratiques liées : Droits du conjoint survivant, Partage et liquidation, Fiscalité des droits de succession, et nos ressources dédiées aux modèles d’actes d’attribution (à utiliser avec l’accompagnement d’un professionnel).
Consultez un notaire ou un avocat pour vérifier votre situation, rassembler les pièces et obtenir un accompagnement personnalisé.
Questions fréquentes
Qui peut demander l’attribution préférentielle du logement lors d’une succession ?
Le conjoint survivant et tout héritier copropriétaire peuvent demander l’attribution préférentielle d’un bien lors du partage, conformément aux articles 831 à 834 du Code civil. S’agissant du logement, la demande vise notamment la résidence effectivement occupée au jour du décès. La Cour de cassation (1re civ., 10 mars 1993) rappelle l’importance de l’occupation effective et de la qualité de résidence au moment du décès.
Quelles conditions faut‑il remplir pour obtenir l’attribution préférentielle ?
L’attribution est encadrée par les articles 831 à 834 du Code civil et suppose un examen des circonstances : qualité du demandeur (conjoint survivant ou héritier copropriétaire), usage du bien (par exemple, habitation effective au jour du décès) et équilibre du partage (soulte éventuelle). En cas de litige, le juge prend en compte l’ensemble des intérêts en présence et la divisibilité du bien; l’attribution peut inclure des locaux indissociables (Cass. 3e civ., 22 mars 2018).
Que faire si les autres héritiers refusent l’attribution préférentielle ?
Elle peut être examinée au cours des opérations amiables de partage. À défaut d’accord, elle peut être portée devant le juge du partage, qui statue sur l’attribution, la valeur et la soulte éventuelle. La décision organise la composition des lots, sans conférer par elle-même la propriété tant que le partage n’est pas définitif (Cass. 1re civ., 24 janv. 1990). Pour des repères pratiques sur le partage, voir la fiche Service-Public.
L’attribution préférentielle a‑t‑elle des conséquences fiscales ou sur les droits de succession ?
L’attribution préférentielle est une modalité de partage prévue par les articles 831 à 834 du Code civil. Elle peut impliquer une soulte pour rétablir l’égalité des lots. Les droits de succession et les incidences fiscales restent régis par les règles générales de la succession et du partage. Pour la démarche globale de partage, consultez la fiche Service-Public.
Sources :
- Code civil, Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles (articles 831 à 834)
- Service-Public — Partage des biens de la succession
- Cour de cassation, 1re civ., 24 janvier 1990, n° 87-18.575
- Cour de cassation, 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.105
- Cour de cassation, 3e civ., 22 mars 2018, n° 16-24.052
- Cour de cassation, 1re civ., 3 décembre 2014, n° 13-27.627
- Cour de cassation, 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823

